Code général des impôts

En vigueur du 15/12/1983 au 30/12/1984En vigueur du 15 décembre 1983 au 30 décembre 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 1622

Version en vigueur du 15/12/1983 au 30/12/1984Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 30 décembre 1984

Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances en cas d'accident.

Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.

(1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.