Code général des impôts

Version en vigueur au 06/07/1990Version en vigueur au 06 juillet 1990

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  • Article 1618 nonies

    Version en vigueur du 06/07/1990 au 31/12/1991Version en vigueur du 06 juillet 1990 au 31 décembre 1991

    Modifié par Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 10 () JORF 6 juillet 1990

    Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (Voir annexe III art. 333 1).

    Le montant de cette taxe est fixé à 29,30 F par tonne de colza et de navette et à 35,15 F par tonne de tournesol (1).

    La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.

    (1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1990-1991.