Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article 1618 octies

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1991Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1991

    Modifié par Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990
    Modifié par Loi 90-1169 1990-12-30 art. 51 I II Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990

    I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.

    Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :

    Pour le blé tendre : 13,80 F ;

    Pour le blé dur : 23,10 F ;

    Pour l'orge : 13,15 F ;

    Pour le seigle : 13,80 F ;

    Pour le maïs : 12,40 F ;

    Pour l'avoine : 15,20 F ;

    Pour le sorgho : 13,15 F ;

    Pour le triticale : 13,80 F (2).

    La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.

    II. (Abrogé).

    (1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.

    (2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1990-1991.