Code général des impôts

En vigueur du 28/12/1983 au 11/07/1985En vigueur du 28 décembre 1983 au 11 juillet 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 1609 decies

Version en vigueur du 28/12/1983 au 11/07/1985Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 11 juillet 1985

Modifié par Loi n°83-1159 du 24 décembre 1983 - art. 21 () JORF 28 décembre 1983

I. Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.

La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.

La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B octies-I et 1636 C.

II. Jusqu'à l'ouverture du premier exercice suivant l'élection des conseils régionaux au suffrage universel direct :

a. Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

b. Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du a est fixé chaque année par décret.

c. Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

III. A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions du II, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F. A compter du 1er janvier 1984, le montant est fixé à 165 F.