Article 1609 decies
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 59 () JORF 31 DECEMBRE 1980
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.
La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.
Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (1).
Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par décret (2).
Le montant par habitant des ressources fiscales inscrites au budget de chaque établissement public régional ne peut progresser de plus de 20 % par an.
Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-I et 1636 C.
(1) Disposition applicable à compter de 1981.
(2) Montant maximal fixé pour 1981 à 67,68 F par le décret n° 81-102 du 4 février 1981. Pour 1980, le plafond avait été fixé à 60 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 84).