Code général des impôts

Version en vigueur au 24/06/1991Version en vigueur au 24 juin 1991

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  • Article 1609 quinquies

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 92 () JORF 30 décembre 1989

    Les dispositions des articles 1609 quater et du IV de l'article 1636 B octies sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district il est fait application du 1° de l'article 1609 bis.

    Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante.

    A compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application.

    Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.