Code général des impôts

En vigueur du 19/07/1985 au 31/12/1986En vigueur du 19 juillet 1985 au 31 décembre 1986

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Article 1599 B

Version en vigueur du 19/07/1985 au 31/12/1986Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 31 décembre 1986

Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 22 () JORF 19 juillet 1985

Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.

Cette taxe est établie sur les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.

La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée à la recette des impôts de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département.

(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.