Article 1594 F
Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/10/1995Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 40 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des ((aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988,)) (1) pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi ((des aides)) (1), que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.
(1) Modification de la loi 93-1352.
Article 1594 F bis
Version en vigueur du 31/12/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 27 octobre 1995
Création Loi - art. 60 () JORF 31 décembre 1991
Abrogé par Article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.
A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions.
Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
Article 1594 F ter
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995
Création Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement.
Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F.
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.