Code général des impôts

Version en vigueur au 24/06/1991Version en vigueur au 24 juin 1991

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  • Article 1414

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/12/1991Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 décembre 1991

    Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 30 décembre 1990
    Modifié par Loi - art. 24 () JORF 30 décembre 1990

    I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :

    1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;

    2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ;

    3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque,au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 ;

    4° les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (2).

    II. – (Abrogé)

    Note : Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juillet 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.

    (1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.

    (2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98 A.

  • Article 1414 A

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 04/07/1992Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 juillet 1992

    Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 30 décembre 1990
    Modifié par Loi - art. 24 () JORF 30 décembre 1990

    Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.370 F (1).

    Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.

    Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.

    (1) Limite fixée à 1.462 F au titre de 1991 (arrêté du 11 mars 1991 JO du 14).

  • Article 1414 B

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 04/07/1992Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 juillet 1992

    Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 30 décembre 1990

    Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).

    (1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1991, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.462 F et le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu à 1.600 F (arrêté du 11 mars 1991, JO du 14 mars).