Code général des impôts

Version en vigueur au 02/12/1990Version en vigueur au 02 décembre 1990

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  • Article 1648 B

    Version en vigueur du 02/12/1990 au 08/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 08 février 1992

    Modifié par Loi - art. 104 () JORF 30 décembre 1990
    Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 34 () JORF 2 décembre 1990

    I. (Transféré sous le I de l'article 1648 A bis).

    II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :

    1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :

    a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;

    b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.

    Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

    Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

    Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

    Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

    L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.

    Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.

    Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant.

    2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.

    Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :

    La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;

    La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;

    La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;

    La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.

    Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).

    3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.

    Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.

    II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.

    III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).

    (1) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.

    (2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).

  • Article 1648 B bis

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 08/02/1992Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 08 février 1992

    Abrogé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 128 (V) JORF 8 février 1992
    Création Loi 84-1284 1984-12-31 art. 8, art. 10 JORF 1er janvier 1985
    Création Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 - art. 8 () JORF 1er janvier 1985
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    I. Les communes qui, en 1984, ont bénéficié d'une attribution au titre du surplus des ressources du fonds national de péréquation et qui, en 1985, du fait des dispositions de l'article 1648 B-II-1°, cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale mentionnée à cet article ou voient leur attribution diminuer, reçoivent en 1985 une dotation au moins égale à 80 % de celle reçue en 1984. En 1986 cette dotation est réduite de moitié.

    II. Pour 1985, la seconde part mentionnée à l'article 1648 B-II-2° est répartie :

    1° Pour une fraction, dans les conditions définies par cet article ;

    2° Pour une autre fraction, entre les communes dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle pour 1984 sont inférieures à celles de 1981. Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde fraction ainsi que le montant des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de l'importance de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. La compensation ainsi déterminée est versée aux communes concernées sur deux ans.

    Le montant de chacune de ces deux fractions est fixé par le comité des finances locales.