Code général des impôts

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 1636 C

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi - art. 105 () JORF 31 décembre 1991

    Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

    Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.

  • Article 1638

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 31 mars 2000

    Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 75 (P) JORF 31 décembre 1987

    I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation (1). Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.

    Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.

    Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (2).

    II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.

    (1) Les conseils municipaux des communes issues d'une fusion intervenue en 1987 peuvent demander l'application de l'homogénéisation des abattements aux impositions établies au titre de 1988.

    (2) Annexe II, art. 327 A.

  • I. Chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution de la communauté ou du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.

    Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1638, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.

    II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.

  • Article 1638 quater

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2000

    Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    I. – En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.

    L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

    a. Cet écart est réduit :

    par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé ;

    par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100 ;

    par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100 ;

    par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100 ;

    par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100 ;

    par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100 ;

    par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100 ;

    par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100 ;

    par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100.

    Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;

    b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans le groupement ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.

    II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.

    III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.

    Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par le groupement.

  • Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.

    Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue ((aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières)) (M) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.

    La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas.

    A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.

    (M) Modification.

  • Article 1639 A bis

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 8 () JORF 15 novembre 1996

    Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1).

    Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

    ((Pour l'application, en 1997, des dispositions prévues à l'article 1383 B et aux I ter et I quater de l'article 1466 A, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans un délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A et au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

    ((Pour l'application, en 1997, de l'article 1469 A quater dans les zones de redynamisation urbaine visées au I ter de l'article 1466 A, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée)) (M).

    (1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.

    (M) Modification de la loi 96-987.

  • Article 1639 A ter

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 13/07/1999Version en vigueur du 18 août 1993 au 13 juillet 1999

    Création Loi - art. 41 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

    Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'une communauté de villes ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables :

    - lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ;

    - lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de la communauté.

    II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.

    Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités économiques.

    III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une communauté de villes ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.

  • Article 1640

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2016

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Le principal fictif de la contribution mobilière dans chaque commune est, dès l’année qui suit celle de la constatation des changements, diminué proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux destinés à l’habitation, démolis ou devenus vacants, et augmenté proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux de même nature nouvellement construits ou dont la vacance a pris fin.

    Le montant des diminutions ou des augmentations est obtenu en multipliant la valeur locative cadastrale des locaux visés à l’alinéa précédent par la proportion constatée entre le principal fictif attribué à la commune et le total des valeurs locatives, cadastrales des locaux destinés à l’habitation des imposables.

  • Article 1639 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

    Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
    Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 15 (V)

    A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.