Code général des impôts

En vigueur depuis le 25/01/1929En vigueur depuis le 25 janvier 1929

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Article 1582

Version en vigueur du 12/07/1985 au 02/03/1988Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 02 mars 1988

Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 30 () JORF 12 juillet 1985

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,020 F par litre ou fraction de litre (1).

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du commissaire de la République, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.

(1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.