Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1985En vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1985

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Article 1568

Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1985

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 103 ()

Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.

Les tarifs annuels sont ainsi fixés (1), pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :

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: CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM : MAXIMUM :
: Communes de : : F : F :
: : : :
: 1.000 habitants et au-dessous : 125 : 250 :
: 1.001 à 10.000 habitants : 250 : 500 :
: 10.001 à 50.000 habitants : 375 : 750 :
: Plus de 50.000 habitants : 500 : 1.000 :

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Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.

Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.

Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.

(1) Tarifs applicables à compter du 1er janvier 1985.