Article 1467
Version en vigueur du 29/06/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 29 juin 1982 au 31 mars 1999
Modifié par Loi 82-540 1982-06-28 art. 13 I JORF 29 juin 1982
La taxe professionnelle a pour base :
1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ;
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a (1).
(1) Annexe II art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.
Article 1467 A
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2000
Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 35 () JORF 31 décembre 1996
Sous réserve des II, III ((IV et IV bis de l'article 1478)) (M), la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
(M) Modification.
Article 1468
Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 32 () JORF 31 décembre 1996
I. – La base de la taxe professionnelle est réduite (1) :
1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;
A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour :
a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;
b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural.
A titre transitoire, les bases d'imposition des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b ci-dessus sont réduites :
De 35 p. 100 au titre de 1992 ;
De 20 p. 100 au titre de 1993 ;
De 10 p. 100 au titre de 1994,
lorsque ces coopératives et sociétés ont bénéficié au titre de 1991 de la réduction de moitié prévue au premier alinéa ;2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris :
Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 p. 100 du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris (3).
De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;
D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.
((Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes)) (M).
3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins et de 50 p. 100 au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
II. – (Dispositions devenues sans objet).
(1) Annexe II, art. 310 HA.
(2) Voir aussi art. 1649 quater BA.
(M) Modification de la loi 96-1182.
Article 1468 bis
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2000
Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000
Créé par Loi - art. 102 (V) JORF 30 décembre 1990A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du II de l'article 1451 qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue au I du même article sont réduites de :
70 p. 100 au titre de 1992 ;
40 p. 100 au titre de 1993 ;
20 p. 100 au titre de 1994.
Article 1469
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi - art. 95 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
La valeur locative est déterminée comme suit (1) :
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2) ;
Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ;
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;
La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire. Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession.
Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993.
3° bis La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arreté du ministre chargé du budget (3) ;
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (4) ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.
Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur principal établissement est situé dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants (5).
(1) Annexe II, art. 310 HF.
(2) Voir art. 1494 à 1518 B.
(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987.
(4) Voir également art. 1469 B.
(5) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due pour l'année 1991 et les années suivantes.
Article 1469 A bis
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999
Modifié par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996
Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l'article 1479.
Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues ((au premier alinéa)) (M) et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement. (M) Modification.
Article 1469 A ter
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000
Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000
Créé par Loi - art. 52 (V) JORF 5 janvier 1993I. Il est accordé une réduction exceptionnelle des bases de la taxe professionnelle aux entreprises dont le chiffre d'affaires excède un million de francs et qui procèdent, en 1993 et 1994, à une création ou à une extension d'établissement industriel dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe (département du Nord).
II. Cette réduction exceptionnelle s'impute sur les bases communales de taxe professionnelle et sur celles des groupements de communes.
Elle est applicable l'année au titre de laquelle l'entreprise bénéficie de la réduction prévue à l'article 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l'article 1478 pour les opérations visées au I, et les deux années suivantes.
Elle est égale, la première année, au montant de la réduction accordée cette même année en application des articles 1469 A bis et 1478, la deuxième année au double de ce montant et, la troisième année, au montant de la réduction accordée la première année en application du présent article.
III. La réduction exceptionnelle vient en diminution des bases d'imposition à la taxe professionnelle avant application des réductions prévues aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Elle n'est pas applicable lorsque les bases d'imposition de l'établissement sont inférieures à celles de l'année précédente ou lorsque l'établissement bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465.
Article 1469 A quater
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 6 () JORF 15 novembre 1996
Dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A jusqu'au 31 décembre 1996 et au I ter du même article à compter du 1er janvier 1997 les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal à 10 000 F la base de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse.
Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application de l'article 1472 A bis et, le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis.
Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation.
Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D ne sont pas applicables.
Article 1469 B
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 2002
I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.
II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :
Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;
Au dénominateur, la limite d'exonération.
Article 1470
Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 82 () JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1989Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa du 4° du même article, des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).
(1) Annexe II, art. 310 HG.
Article 1471
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (1).
Article 1472
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).
Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.
Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.
Article 1472 A
Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Créé par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 janvier 1980
Créé par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 13 (V) JORF 11 janvier 1980A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2° de l'article 1467.
Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472.
En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente.
La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement.
Article 1472 A bis
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont diminuées de 16 p. 100.
Article 1472 A ter
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 2 (V) JORF 28 décembre 1994
Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A bis, multipliées par un coefficient égal à 0,75.