- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1136)
- Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale (Articles 1020 à 1136)
- Section VII : Juridictions. Procédures diverses (Articles 1089 A à 1109)
3° : Aide juridictionnelle (Articles 1090 A à 1090 F)
- Section VII : Juridictions. Procédures diverses (Articles 1089 A à 1109)
- Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale (Articles 1020 à 1136)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1136)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Article 1090 A
Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 74, art. 76 JORF 13 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 74 () JORF 13 juillet 1991I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de ((l'aide juridictionnelle)) (M) sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).
II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :
a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;
b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de ((l'aide juridictionnelle)) (M) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;
c) (Abrogé).
Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.
(M) Modification.
(1) Annexe II, art. 310 F bis.
VersionsLiens relatifsArticle 1090 B
Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 74, art. 76 JORF 13 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 74 () JORF 13 juillet 1991Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.
Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.
Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.
VersionsLiens relatifsArticle 1090 C
Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 44, art. 76 JORF 13 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 44 (V) JORF 13 juillet 1991I. à III. (Disjoints).
IV. Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide juridictionnelle a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
VersionsLe retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.
VersionsArticle 1090 E
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 41 (V) JORF 13 juillet 1991Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).
(1) Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (JO du 20), art. 68.
VersionsLiens relatifsArticle 1090 F
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 70 et 76 JORF 13 juillet 1991Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application du régime de l'aide juridictionnelle :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds des ressources.
Article entièrement refondu par la Loi 91-647.
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