Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1985En vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1985

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Article 1010

Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1985

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 23 ()

Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

4.600 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

10.000 F pour les autres véhicules (1).

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1983.

(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.

(3) Annexe III, art. 406 bis.