Code général des impôts

Version en vigueur au 22/12/1979Version en vigueur au 22 décembre 1979

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  • Article 1007

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

    Sont instituées :

    a Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

    b Une taxe annuelle de 1.800 F sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

    Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.

    Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.

    1) Annexe II, art. 303 à 310 B.

  • Article 1007 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

    Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :

    ------------------------------------------------------------------- : : VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE :

    : DESIGNATION : FISCALE :
    : ----------------------------------:
    : : Inférieure : De : De :
    : : ou égale : 5 à 7CV : 8 à 11CV :
    : : à 4CV : inclus : inclus :
    :-------------------------------:------------:---------:----------:
    : : F : F : F :
    : Véhicules dont l'âge n'excède : : : :
    : pas cinq ans. : 120 : 200 : 480 :
    : Véhicules ayant plus de cinq : : : :
    : ans, mais moins de vingt ans : : : :
    : d'âge : 60 : 100 : 240 :
    : Véhicules ayant plus de vingt : : : :
    : ans, mais moins de vingt-cinq : : : :
    : ans d'âge. : 50 : 50 : 50 :
    : : : : :
    ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- : : VEHICULES AYANT UNE :
    : DESIGNATION : PUISSANCE FISCALE :
    : --------------------------:
    : : De 12 : Egale ou :
    : : à 16 CV : supérieure :
    : : inclus : à 17 CV :
    :-------------------------------:------------:------------:
    : : F : F :
    : Véhicules dont l'âge n'excède : : :
    : pas cinq ans. : 840 : 1200 :
    : Véhicules ayant plus de cinq : : :
    : ans, mais moins de vingt ans : : :
    : d'âge : 420 : 600 :
    : Véhicules ayant plus de vingt : : :
    : ans, mais moins de vingt-cinq : : :
    : ans d'âge. : 50 : 50 :
    : : : :

    -----------------------------------------------------------

    Le droit prévu pour les véhicules d'une puissance égale ou supérieure à 17 CV s'applique, pour les voitures particulières, à compter de la troisième année d'âge et tient lieu de taxe sur les voitures particulières de plus de 16 CV.

    1) A compter de la période d'imposition débutant en 1976.

  • Article 1009

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

    Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

    Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1007.

  • Article 1009 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

    Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

    Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.

    Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

  • Article 1009 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

    Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

    Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :

    a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;

    b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";

    c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";

    d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

    L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

    Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.

  • Article 1010

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

    Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

    2.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV;

    2.900 F pour les autres véhicules (1).

    La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

    Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

    La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

    Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

    1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1975. Pour la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, ils avaient été respectivement fixés à 1.600 F et 2.300 F.

    2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.

    3) Annexe III, art. 406 bis.