Article 978
Version en vigueur du 23/06/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 juin 1993 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 5 Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993
Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.
Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.
Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l'abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.
Article 980
Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1).
Article 980 bis
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;
L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;
3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ;
4° bis Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ;
4° ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le nouveau marché ;
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé.
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.
Article 981
Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.
Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.
Article 982
Version en vigueur du 21/03/1981 au 31/12/2004Version en vigueur du 21 mars 1981 au 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 mars 1981
Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.
Article 983
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004
La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations.
Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.
Article 984
Version en vigueur du 31/03/1999 au 28/12/2007Version en vigueur du 31 mars 1999 au 28 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998 Finances rectificative pour 1998
Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XIV, XV JORF 31 décembre 1998 Finances rectificative pour 1998Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).
(1) Annexe I, art. 305 à 305 I.
Article 985
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune dérogation aux dispositions de l'article 76 du code de commerce.