Article 953
Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 25 () JORF 10 décembre 2004
I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à dix ans. Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 euros, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 30 euros pour les passeports délivrés à un mineur.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est d'un an. Le tarif applicable est fixé à 30 euros.
Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :
a. modification d'état civil ;
b. changement d'adresse ;
c. inscription ou radiation d'enfants ;
d. erreur imputable à l'administration ;
e. pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
III. (Abrogé).
IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 8 euros.
V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 euros.
Article 954
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
(1) Voir l'article 313 BA de l'annexe III.Article 955
Version en vigueur du 04/07/1992 au 29/12/2008Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 29 décembre 2008
Modifié par Décret n°92-836 du 27 août 1992 - art. 1 () JORF 29 août 1992
Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
(1) Voir annexe III, art. 313 BA.