Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1989Version en vigueur au 30 décembre 1989

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  • Article 945

    Version en vigueur du 30/12/1989 au 31/12/1991Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 1991

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 50 () JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

    I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

    55 F si l'entrée est valable pour la journée ;

    200 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

    500 F si l'entrée est valable pour un mois ;

    1.000 F si l'entrée est valable pour la saison.

    II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).

    (1) Annexe III, art. 313 AR.

    (2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).

  • Article 946

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 112 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er mai 2006

    Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.