Code général des impôts

Version en vigueur au 23/01/1988Version en vigueur au 23 janvier 1988

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  • Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit prévu au I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.

    Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.

  • Article 914

    Version en vigueur du 23/01/1988 au 11/04/1997Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

    Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, une société de bourse, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.

    Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques.