Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 quinquies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 sexies)
Article 743
Version en vigueur du 06/01/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 08 mai 2010
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 2 () JORF 6 janvier 2006
Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
1° Les baux à construction ;
2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ;
3° (Transféré sous l'article 1594 J).
4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural.
Article 743 bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.