Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 733

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

    Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :

    1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;

    2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées, à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de commerce (1).

    Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

    Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

    (1) Cette exonération s'applique aux ventes réalisées à compter du 1er janvier 2001.