Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 732
Version en vigueur du 31/12/2004 au 24/02/2005Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 24 février 2005
Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 75 euros (1) lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
(1) Montant porté à 125 euros au 1er janvier 2006.Article 732
Version en vigueur du 01/01/2005 au 06/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 24 () JORF 24 février 2005
Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 75 euros (1) lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Nota : (1) Montant porté à 125 euros au 1er janvier 2006.