Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1987 au 06/01/1988En vigueur du 01 janvier 1987 au 06 janvier 1988

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Article 725

Version en vigueur du 01/01/1987 au 06/01/1988Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 16 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 200.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 50.000 F.

Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.