Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1987 au 06/01/1988En vigueur du 01 janvier 1987 au 06 janvier 1988

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Article 724

Version en vigueur du 01/01/1987 au 06/01/1988Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 16 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 200.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 50.000 F. Il est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.