Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 quinquies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 sexies)
Article 719
Version en vigueur du 31/12/2005 au 06/08/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 06 août 2008
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
Fraction de la valeur taxable :
N'excédant pas 23 000 euros
Tarif applicable : 0 %
Fraction de la valeur taxable :
Comprise entre 23 000 et 107 000 euros
Tarif applicable : 4 %
Fraction de la valeur taxable :
Supérieure à 107 000 euros : 2,60 %.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.
Article 720
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.