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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 A)
Article 849
Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986
Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.