Code général des impôts

Version en vigueur au 04/07/1992Version en vigueur au 04 juillet 1992

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  • Article 846

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/07/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juillet 2008

    Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.

  • Article 846 bis

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 27 octobre 1995

    Modifié par Loi - art. 48 () JORF 31 décembre 1991

    I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).

    II. (Dispositions devenues sans objet).

    (1) A compter du 15 janvier 1992.

  • Article 847

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 43 (V) JORF 31 décembre 1991

    Sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1) :

    1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;

    2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.

    (1) A compter du 15 janvier 1992.

  • Article 848

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 43 (V) JORF 31 décembre 1991

    Sont soumis à un droit d'enregistrement de 500 F (1) :

    1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.

    2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.

    Il est dû un droit pour chaque vacation ;

    3° Les clôtures d'inventaires ;

    4° Les prisées de meubles ;

    5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;

    6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.

    (1) A compter du 15 janvier 1992.