Code général des impôts

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 827

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 36 () JORF 31 décembre 1997

    I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F :

    1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

    Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

    2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

    II. - (Abrogé).

  • Article 828

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 36 () JORF 31 décembre 1997

    I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F :

    1° (Abrogé).

    2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

    Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 7° de l'article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

    3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1).

    II. (Abrogé).

    (1) Article abrogé par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985.