Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/1991Version en vigueur au 31 décembre 1991

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  • I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

    1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;

    2° Le droit proportionnel de 3 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

    Il se calcule sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

    Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

    Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

    3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

    II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).

  • Article 816 A

    Version en vigueur du 31/12/1991 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991

    I. - (Abrogé).

    II. - Le régime prévu aux 1° et 3° du I de l'article 816 est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du I de l'article 809.