Code général des impôts

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • Article 816

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 36 () JORF 31 décembre 1997

    I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

    1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F ;

    2° (Abrogé par la loi 93-1352 pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).

    3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

    II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).

  • Article 816 A

    Version en vigueur du 31/12/1991 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991

    I. - (Abrogé).

    II. - Le régime prévu aux 1° et 3° du I de l'article 816 est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du I de l'article 809.