Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/1991Version en vigueur au 31 décembre 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 812

    Version en vigueur du 31/12/1991 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    I. - 1° L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant des sommes incorporées. "

    1° bis (Abrogé).

    2° Toutefois, l'augmentation de capital par l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature est exonérée du droit prévu au 1° lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :

    a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;

    b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;

    c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;

    2° bis. (Abrogé).

    3° (Disposition périmée).

    II. - (Abrogé).

  • I. (Abrogé).

    II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :

    Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

    1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

    2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

    (1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.

  • Article 814 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

    Périmé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 84 (P) JORF 31 décembre 1981

    L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement.