Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 812
Version en vigueur du 31/12/1991 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992I. - 1° L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant des sommes incorporées. "
1° bis (Abrogé).
2° Toutefois, l'augmentation de capital par l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature est exonérée du droit prévu au 1° lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
2° bis. (Abrogé).
3° (Disposition périmée).
II. - (Abrogé).
Article 812 A
Version en vigueur du 01/01/1986 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 02 septembre 1994
Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986I. (Abrogé).
II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :
Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
Article 814 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992
Périmé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 84 (P) JORF 31 décembre 1981
L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement.