Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 A)
Article 790
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 mai 1996
Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants du présent code d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er décembre 1986.
Article 791
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.