Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 A)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Article 768
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Article 769
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.
Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.
Article 770
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession.
A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.
Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.
Article 773
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Toutefois ne sont pas déductibles :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article 772;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession;
3° Les dettes reconnues par testament;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article 772; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
Article 774
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
1. Lorsque le donateur, au moment de la libéralité, ou le défunt, au moment du décès, a au moins trois enfants, vivants ou représentés, il est effectué un abattement de 1 million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
Pour la détermination du nombre des enfants du donateur ou du défunt, il est tenu compte des enfants visés-à l’article 778 sous les conditions prévues par ce texte, mais toutefois sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur chef.
2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.
Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.
3. Lorsque, sous l’empire de la loi du 14 mars 1942, des donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions ultérieures.