Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/1991Version en vigueur au 31 décembre 1991

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  • Article 575

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 avril 1998

    Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

    Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

    Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.

    La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

    Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

    Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

    Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.

    Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

  • Article 575 A

    Version en vigueur du 31/12/1991 au 04/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 04 janvier 1993

    Modifié par Loi - art. 38 () JORF 31 décembre 1991
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :

    Groupe de produits : Cigarettes

    1. A compter du 1er janvier 1991 :

    Taux normal : 52,30

    2. A compter du 20 avril 1992 :

    Taux normal : 53,28

    Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

    30 F

    Groupe de produits : Cigares

    1. A compter du 1er janvier 1991 :

    Taux normal : 26,92

    2. A compter du 20 avril 1992 :

    Taux normal : 29,92 RL> Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

    34 F

    Groupe de produits : Tabacs à fumer

    1. A compter du 1er janvier 1991 :

    Taux normal : 43,55

    2. A compter du 20 avril 1992 :

    Taux normal : 44,80

    Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

    12 F

    Groupe de produits : Tabacs à priser

    1. A compter du 1er janvier 1991 :

    Taux normal : 36,81

    2. A compter du 20 avril 1992 :

    Taux normal : 38,26

    Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

    8 F

    Groupe de produits : Tabacs à mâcher

    1. A compter du 1er janvier 1991 :

    Taux normal : 23,71

    2. A compter du 20 avril 1992 :

    Taux normal : 25,53

    Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

    7 F.

    Voir la loi 92-652 1992-07-13 art. 40.

  • Article 575 B

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 mars 1987 au 01 janvier 1993

    Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 32 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er mars 1987

    Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.

    Les tabacs destinés à l'exportation sont exonérés du droit de consommation.

  • Article 575 C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

    Le droit de consommation est exigible, soit à l'issue de la fabrication, soit à l'importation (1).

    Il est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés sortis de la fabrication ou importés au cours de ce mois.

    Il est payé par le fournisseur, selon les cas, au service des impôts ou au service des douanes, au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.

    En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

    A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.

    (1) Voir Annexe II, art. 286 B.

  • Article 575 D

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

    Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation (1).

    Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration des impôts.

    Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration des impôts (2).

    1) Décret à intervenir.

    2) Annexe IV, art. 56 AQ.

    • Article 575 E

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      Dans les départements de Corse et dans ceux d'outre-mer, le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu par le service des douanes selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

      Le droit de consommation perçu dans les départements de Corse, de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs en vigueur dans ces départements antérieurement au 1er janvier 1977 (2).

      Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

      Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (3).

      (1) Voir annexe II, art. 286 B.

      (2) Date de mise en application de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25).

      (3) Annexe IV, art. 56 AQ.