Code général des impôts

Version en vigueur au 03/07/1980Version en vigueur au 03 juillet 1980

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  • Article 565

    Version en vigueur du 30/12/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 01 janvier 1993

    Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 25 (V) JORF 30 DECEMBRE 1978
    Modifié par Décret 76-1314 1976-12-31 ART. 1 JORF 5 JANVIER 1977
    Modifié par LOI 76-448 1976-05-24 ART. 9 JORF 25 MAI 1976

    1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

    2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.

    (1) Annexe II, art. 276 à 279.

  • Article 567

    Version en vigueur du 03/07/1980 au 27/10/1995Version en vigueur du 03 juillet 1980 au 27 octobre 1995

    Abrogé par Décret n°95-6 du 4 janvier 1995 - art. 1 (V) JORF 5 janvier 1995
    Abrogé par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993
    Modifié par Loi 80-495 1980-07-02 art. 1 JORF 3 juillet 1980

    Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.

  • Article 572

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

    Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).

    En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

    (1) Voir Annexe II, art. 284.

    • Article 574

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 567 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1).

      Dans les départements de Corse, le régime économique des tabacs actuellement en vigueur est maintenu.

      (1) Voir Annexe II, art. 286 G.