Code général des impôts

Version en vigueur au 03/07/1980Version en vigueur au 03 juillet 1980

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  • 1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

    2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.

    (1) Annexe II, art. 276 à 279.

  • Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.

  • Article 572

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

    Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).

    En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

    (1) Voir Annexe II, art. 284.

    • Article 574

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 567 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1).

      Dans les départements de Corse, le régime économique des tabacs actuellement en vigueur est maintenu.

      (1) Voir Annexe II, art. 286 G.