Code général des impôts

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  • Article 564 septies

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 35 () JORF 31 décembre 1986
    Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 33 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

    Il est institué une taxe sur les appareils automatiques installés dans les lieux publics et qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement.

    Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :

    - 500 F pour les appareils désignés à l'article 1560-II, quatrième et cinquième alinéas, ainsi que pour les électrophones automatiques ;

    - 5.000 F pour les appareils dont le fonctionnement repose uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples ;

    - 1.500 F pour les appareils autres que ceux mentionnés ci-dessus, ou 1.000 F si leur première mise en service est intervenue depuis plus de trois ans.

    Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.

  • Article 564 octies

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 35 () JORF 31 décembre 1986
    Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 33 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

    La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.

    Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année, est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.

    La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

    (1) Annexe III, art. 219 W et 219 X.