Code général des impôts

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article 550

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2025Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
    Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 23 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

    Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie.

    Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages.

  • Article 551

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 24 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

    Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

    Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

    L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).

    Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.

    (1) Voir l'article 212 A de l'annexe III.