Code général des impôts

Version en vigueur au 02/07/1983Version en vigueur au 02 juillet 1983

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  • Article 550

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie.

  • Article 551

    Version en vigueur du 02/07/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 8 () JORF 2 JUILLET 1983

    Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

    Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

    L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).

    Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.

    (1) Décret à émettre.