Article 542
Version en vigueur du 02/07/1983 au 01/01/1993Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 6 () JORF 2 JUILLET 1983
Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs, sont exportés, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que lesdits ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial.
Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet.
La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.
Article 543
Version en vigueur du 09/07/1980 au 02/09/1994Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 02 septembre 1994
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).
(1) Annexe I, art. 204 à 211.
Article 545
Version en vigueur du 02/07/1983 au 01/01/1993Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 7 () JORF 2 JUILLET 1983
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets, les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Décret à émettre.
Article 546
Version en vigueur du 02/07/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983
Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545.
Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.