Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 542

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires, sont exportés pour être vendus à l'étranger, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur.

    Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet. Les poinçons sont oblitérés.

    La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.

  • Article 543

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

    Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).

    1) Annexe I, art. 204 à 211.

  • Article 544

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983

    Abrogé par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983

    Il existe, pour la fabrication des boîtes de montres d'or seulement, destinées exclusivement à l'exportation, un quatrième titre légal à 583 millièmes, lequel est obligatoire.

    Un poinçon spécial indiquant le titre et une empreinte particulière signifiant qu'elles sont destinées à l'exportation sont appliqués sur ces boîtes par le bureau de garantie (1).

    1) Annexe I, art. 212 à 220.

  • Article 545

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.

    Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.

  • Article 546

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983

    Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles des articles 544 et 545.

    Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.

  • Article 547

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

    Les mesures complémentaires sont déterminées par règlements d'administration publique (1).

    Sont suspendues, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par décret, les facilités accordées aux fabricants, bijoutiers, joailliers et orfèvres, par le décret du 31 décembre 1916 qui a complété le décret du 6 juin 1884 pris pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1884 sur la fabrication des bijoux à tous titres pour l'exportation.

    1) Annexe I, art. 204 à 211.