Code général des impôts

Version en vigueur au 02/07/1983Version en vigueur au 02 juillet 1983

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  • Article 523

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    La garantie du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine est assurée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite d'un essai et conformément aux règles établies ci-après.

  • Article 524

    Version en vigueur du 02/07/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983

    Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie.

    Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

    Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre.

    La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).

    (1) Annexe III, art. 183 à 186.