Code général des impôts

Version en vigueur au 02/07/1983Version en vigueur au 02 juillet 1983

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  • Les fabricants sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production, mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant.

    Le fait générateur du droit de garantie est constitué par l'apposition du poinçon de garantie.

    Les redevables du droit de garantie doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables effectuées le mois précédent. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, ils peuvent opter pour le paiement du droit lors de la présentation des ouvrages à la marque ; les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

    Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.

    La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.

    Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.

    (1) Décret à émettre.

  • Article 522

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

    Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Il y a trois titres légaux pour les ouvrages en or : 920 millièmes; 840 millièmes; 750 millièmes. Deux pour les ouvrages en argent : 925 millièmes; 800 millièmes. Un pour les ouvrages en platine : 950 millièmes.

    L'iridium associé au platine est compté comme platine.

    La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine.