Code général des impôts

Version en vigueur au 12/07/1985Version en vigueur au 12 juillet 1985

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  • Article 470

    Version en vigueur du 12/07/1985 au 12/05/1996Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 12 mai 1996

    Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985

    Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :

    1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes;

    2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;

    3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté;

    4° (Devenu sans objet).

  • Article 471

    Version en vigueur du 12/07/1985 au 31/12/1992Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 31 décembre 1992

    Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 : conséquence de la modification de l'article 470

    Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

    a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les alcools visés à l'article 470-1°, et 2° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

    b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;

    c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.