Article 452
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les transporteurs et conducteurs de boissons sont tenus d'exhiber à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs.
Faute de représentation de ces pièces ou en cas de fraude ou de contravention, les agents saisissent le chargement. En cas d'expédition inapplicable et si l'identité du chargement n'est pas contestée la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.
A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, sont également saisis les véhicules, chevaux et autres objets servant au transport.
Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.