Code général des impôts

Version en vigueur au 01/02/1987Version en vigueur au 01 février 1987

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  • Article 406 A

    Version en vigueur du 01/02/1987 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 février 1987 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 9 () JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er février 1987

    Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

    I. 1° et 2° (Abrogés).

    II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

    2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

    3° 405 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées par décret (2).

    III. (Périmé).

    (1) Annexe IV, art. 53 et 54.

    (2) Annexe III, art. 169 A.

  • Article 406 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

    Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.

    Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.

    Pour les produits alcooliques visés à l'article 406 A-3° et 4° le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.

    A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

  • Article 406 C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

    I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.

    II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :

    a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;

    b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.