Code général des impôts

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :

    350 F pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;

    1.400 F pour les autres produits (1).

    (1) Tarifs applicables à compter du 1er juillet 1993.

  • Article 403

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 28 () JORF 29 décembre 1996

    En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

    I. 1° ((5.474 F)) (M) dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.

    Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.

    2° ((9.510 F)) (M) pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.

    II. (Périmé).

    III. (Abrogé) ;

    IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

    (M) Modification. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1997.