Code général des impôts

Version en vigueur au 04/07/1992Version en vigueur au 04 juillet 1992

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  • Article 302 septies B

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 27 octobre 1995

    Modifié par Loi - art. 17 () JORF 19 juillet 1991

    I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

    - la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;

    - la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;

    - comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.

    -La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.

    II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

    - la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;

    - comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

    - la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;

    - la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.