Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1985En vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1985

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Article 273 bis

Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1985

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 17 () JORF 30 décembre 1983

I. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux résidences de tourisme classées ne peut faire l'objet d'aucun remboursement lorsque ces établissements sont placés sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de l'habitation.

II. Toutefois la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1), qui prévoira également les conséquences du non-respect de l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % de son montant nonobstant les dispositions de l'article 260 D (2).

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 1985.

(1) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.

(2) Voir également Annexe II, art. 233.